Article R652-8 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-8 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-11 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 15/00094
Confirmation

[…] 7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
  • Tiers détenteur·
  • Opposition·
  • Débiteur·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Cantonnement·
  • Profession libérale·
  • Titre exécutoire·
  • Pénalité de retard·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 juillet 2012, n° 12/80683

[…] En exécution de la contrainte du 27 octobre 2010, et en application des articles R.652-2 à R.652-8 du Code de la sécurité sociale, le R.S.I a fait opposition, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 8 juillet 2011, sur les fonds détenus par Madame Z A-B sur les fonds détenus sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.

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  • Tiers détenteur·
  • Contrainte·
  • Exécution·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Médecin·
  • Juge·
  • Lettre recommandee·
  • Réception
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