Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Dispositions diverses / Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R652-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° A l'organisme créancier ;
2° Au débiteur ;
3° Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur.
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification.
A défaut de contestation dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 septembre 2015, n° 15/02339
[…] Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les articles L.652-3 et R.652-2 à R.652-9 du Code de la sécurité sociale, La recevabilité de la contestation de M me Y n'est pas contestée. La X justifie avoir dénoncé dans le même jour que l'opposition à M me Y soit le 19 mai 2015 soit dans le délai de 8 jours qui lui est imparti à peine de caducité (AR signés le 28 juin versés aux débats); la caducité n'est donc pas encourue.
Lire la suite…- Délais·
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