Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R652-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 septembre 2015, n° 15/02339
[…] Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les articles L.652-3 et R.652-2 à R.652-9 du Code de la sécurité sociale, La recevabilité de la contestation de M me Y n'est pas contestée. La X justifie avoir dénoncé dans le même jour que l'opposition à M me Y soit le 19 mai 2015 soit dans le délai de 8 jours qui lui est imparti à peine de caducité (AR signés le 28 juin versés aux débats); la caducité n'est donc pas encourue.
Lire la suite…- Délais·
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