Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Dispositions diverses / Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R652-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1995
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.
L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.
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