Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R652-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1995
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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