Article R652-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1996

Est créé par : Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 5 () JORF 7 février 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
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Entrée en vigueur le 7 février 1996
Sortie de vigueur le 21 mars 2003
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2009, n° 07/06369
Infirmation

[…] M. Y Z, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient qu'il n'a jamais été mis en mesure de faire valoir ses arguments pour contester son immatriculation comme travailleur indépendant, celle-ci étant intervenue avant même la fin du contrôle de l'URSSAF. Il ajoute que son affiliation est intervenue auprès de la CIPAV sans que celle-ci ne justifie d'un contrôle distinct de celui que constitue la transmission d'informations par l'URSSAF, ni qu'elle lui communique les observations prévues par l'article R 652-14 du Code de la sécurité sociale.

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  • Affiliation·
  • Immatriculation·
  • Travailleur indépendant·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Qualités

2CNIL, Délibération du 25 octobre 2001, n° 01-055

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3, L. 831-7, L. 843-1, R. 115-5 et R. 652-14 ; […]

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  • Information·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Transfert de données·
  • Déclaration·
  • Sécurité·
  • Commission·
  • Impôt·
  • Données

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 00-21.708, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 652-6, L. 621-3 et R. 652-14 du Code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du livre VI du même code est notamment confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales dont les agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de 15 jours ;

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  • Communication par écrit des observations faites·
  • Délai de 15 jours pour y répondre·
  • Annulation de la mise en demeure·
  • Contr<cb>le·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Contrôle·
  • Travailleur non salarié
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