Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Dispositions diverses / Section 3 : Contrôle
Article R652-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
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Décisions • 4
[…] M. Y Z, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient qu'il n'a jamais été mis en mesure de faire valoir ses arguments pour contester son immatriculation comme travailleur indépendant, celle-ci étant intervenue avant même la fin du contrôle de l'URSSAF. Il ajoute que son affiliation est intervenue auprès de la CIPAV sans que celle-ci ne justifie d'un contrôle distinct de celui que constitue la transmission d'informations par l'URSSAF, ni qu'elle lui communique les observations prévues par l'article R 652-14 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Affiliation·
- Immatriculation·
- Travailleur indépendant·
- Urssaf·
- Contrôle·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Redressement·
- Lettre d'observations·
- Qualités
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3, L. 831-7, L. 843-1, R. 115-5 et R. 652-14 ; […]
Lire la suite…- Information·
- Fichier·
- Traitement·
- Cnil·
- Transfert de données·
- Déclaration·
- Sécurité·
- Commission·
- Impôt·
- Données
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 00-21.708, Inédit
[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 652-6, L. 621-3 et R. 652-14 du Code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du livre VI du même code est notamment confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales dont les agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de 15 jours ;
Lire la suite…- Communication par écrit des observations faites·
- Délai de 15 jours pour y répondre·
- Annulation de la mise en demeure·
- Contr<cb>le·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Assurance vieillesse·
- Contrôle·
- Travailleur non salarié