Article R652-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version21/03/2003
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.


Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.


Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2009, n° 07/06369
Infirmation

[…] M. Y Z, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient qu'il n'a jamais été mis en mesure de faire valoir ses arguments pour contester son immatriculation comme travailleur indépendant, celle-ci étant intervenue avant même la fin du contrôle de l'URSSAF. Il ajoute que son affiliation est intervenue auprès de la CIPAV sans que celle-ci ne justifie d'un contrôle distinct de celui que constitue la transmission d'informations par l'URSSAF, ni qu'elle lui communique les observations prévues par l'article R 652-14 du Code de la sécurité sociale.

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  • Affiliation·
  • Immatriculation·
  • Travailleur indépendant·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Qualités

2CNIL, Délibération du 25 octobre 2001, n° 01-055

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3, L. 831-7, L. 843-1, R. 115-5 et R. 652-14 ; […]

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  • Information·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Transfert de données·
  • Déclaration·
  • Sécurité·
  • Commission·
  • Impôt·
  • Données

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 00-21.708, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 652-6, L. 621-3 et R. 652-14 du Code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du livre VI du même code est notamment confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales dont les agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de 15 jours ;

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  • Communication par écrit des observations faites·
  • Délai de 15 jours pour y répondre·
  • Annulation de la mise en demeure·
  • Contr<cb>le·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Contrôle·
  • Travailleur non salarié
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