Article R652-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/06/1996
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-15 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R616-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 2 mai 2024, n° 22/19148
Confirmation

[…] — Infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance déférée du 7 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ; Et statuant à nouveau ; Vu les articles R. 121-2, R. 652-14 et R. 652-15 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 25 et 26 des statuts de la CNBF, Vu l'article 765 du code de procédure civile,

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