Article R611-32 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-378 1967-05-03 art. 19 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 19 JORF 17 juillet 1986

Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 611-10 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 21 avril 2005
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Décisions3


1CADA, Avis du 17 novembre 2016, Caisse du Régime social des indépendants de Basse-Normandie (RSI 14), n° 20164385

[…] En l'absence de réponse du Directeur de la Caisse du Régime social des indépendants de Basse-Normandie à la date de sa séance, la commission estime que les procès-verbaux de réunion des commissions électorales instituées par l'article R611-32 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des documents administratifs détenus dans le cadre des missions de protection sociale (prestations, allocations et recouvrement des cotisations notamment) des caisses mentionnées à l'article L611-8 du même code mais se rattachent au fonctionnement de leurs conseils d'administration. Ces documents ne sont donc pas soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.

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2CADA, Conseil du 8 septembre 2016, Caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI 93), n° 20163567

[…] La commission, qui a pris connaissance de l'un de ces procès-verbaux de réunion des commissions électorales instituées par l'article R611-32 du code de la sécurité sociale, constate qu'il fait état des décisions prises par l'une de ces commissions dans le cadre de la mission d'organisation des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base qui lui est confiée, relatives notamment à l'enregistrement des candidatures, aux listes électorales ou encore au contrôle des professions de foi des listes candidates. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2014, n° 1300143
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-13 du code de la sécurité sociale : « Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-32 du code de la sécurité sociale, applicable aux caisses de base du régime social des indépendants : « Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. […]

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