Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses mutuelles régionales / Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration
Article R611-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version07/05/1988
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-570 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les affiliés :
1°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
2°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
3° Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
2°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
3° Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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