Article R611-89 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/09/1988
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Version07/02/1992
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 2 () JORF 7 février 1992

Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.
Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.
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Entrée en vigueur le 7 février 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000

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