Article R611-89 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version30/03/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2017

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