Article R611-108 du Code de la sécurité sociale

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Version20/03/1986
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Version04/06/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 13 (Ab), Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-648 1986-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1986 rectificatif JORF 5 juillet

Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au préfet de région. Le préfet compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
Dans les huit jours de cette communication, le préfet de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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