Article R611-108 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/03/1986
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Version04/06/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 13 (Ab), Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 5 () JORF 4 juin 1999

Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au préfet de région. Le préfet compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
Dans les huit jours de cette communication, le préfet de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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