Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 3 : Recouvrement - Contrôle
Article R612-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 6 avril 2023, n° 21/12800
[…] — condamner M. [D] à lui régler une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : — au visa des articles R .133-3 alinéa 3 et R.612-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition est en l'espèce irrecevable, — au fond M. [D] reste redevable des cotisations personnelles nées de son activité d'associé gérant de la SARL et ce depuis son affiliation, — suite à la déclaration de ses revenus le 17 octobre 2019 après la signification de la contrainte, il a été procédé au recalcul des cotisations restant dues selon détail contenu dans les écritures et communiquer au cotisant.
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