Article R612-3 du Code de la sécurité sociale

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Version20/03/1986
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Version28/01/2006
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Version26/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 37 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 37 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 6 avril 2023, n° 21/12800
Confirmation

[…] — condamner M. [D] à lui régler une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : — au visa des articles R .133-3 alinéa 3 et R.612-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition est en l'espèce irrecevable, — au fond M. [D] reste redevable des cotisations personnelles nées de son activité d'associé gérant de la SARL et ce depuis son affiliation, — suite à la déclaration de ses revenus le 17 octobre 2019 après la signification de la contrainte, il a été procédé au recalcul des cotisations restant dues selon détail contenu dans les écritures et communiquer au cotisant.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
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  • Travailleur indépendant·
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  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Activité non salariée·
  • Signification·
  • Gérant
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