Article R612-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 37 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 6 avril 2023, n° 21/12800
Confirmation

[…] — condamner M. [D] à lui régler une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : — au visa des articles R .133-3 alinéa 3 et R.612-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition est en l'espèce irrecevable, — au fond M. [D] reste redevable des cotisations personnelles nées de son activité d'associé gérant de la SARL et ce depuis son affiliation, — suite à la déclaration de ses revenus le 17 octobre 2019 après la signification de la contrainte, il a été procédé au recalcul des cotisations restant dues selon détail contenu dans les écritures et communiquer au cotisant.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Activité non salariée·
  • Signification·
  • Gérant
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