Article R612-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-253 1968-03-19 art. 30 al. 2, al. 3, al. 4, al. 5, al. 6, al. 7

Entrée en vigueur le 9 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-247 du 2 mars 1995 - art. 4 () JORF 9 mars 1995

A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.

Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse mutuelle régionale. Elle est régie par les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 mars 1995
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires8


Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

‘ sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale applicable au Régime Social des Indépendants enferme l'opposition à contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la signification. L'inobservation de ce délai rend l'opposition irrecevable. Cour d'appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 Juin 2016 – n° 15/06969 […] Pour quels motifs peut-on demander l'annulation d'une contrainte du RSI ? […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juillet 2017

idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […] tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. […] articles R. 612-12 et R. 612-13. […] idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […]

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Décisions480


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2019, n° 17/04050
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale que l'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 19 octobre 2010, n° 09/00243
Infirmation

[…] Attendu qu'après la mise en redressement C de M. F G, par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 11 septembre 2007, publié au BODACC le 28 septembre 2007, ce tribunal, par jugement du 6 novembre 2008, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et désigné M. A en qualité de commissaire à l'exécution du plan. […] En matière de délégation spéciale, 'de signer les contraintes délivrées par le Directeur, en vertu de l'article L.244-9 du code de la Sécurité Sociale, ainsi que leur notification mentionnée à l'article R.612.11'.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
Infirmation

[…] — de constater une violation de la hiérarchie des normes, en ce que l'article R. 612-11 du Code de la Sécurité Sociale ajouterait, de façon inconstitutionnelle, aux articles L. 122-1 et L. 244-9 dudit Code;

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