Article R612-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-253 1968-03-19 art. 30 al. 2, al. 3, al. 4, al. 5, al. 6, al. 7

Entrée en vigueur le 9 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-247 du 2 mars 1995 - art. 4 () JORF 9 mars 1995

A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.

Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse mutuelle régionale. Elle est régie par les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 mars 1995
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires8


Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

‘ sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale applicable au Régime Social des Indépendants enferme l'opposition à contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la signification. L'inobservation de ce délai rend l'opposition irrecevable. Cour d'appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 Juin 2016 – n° 15/06969 […] Pour quels motifs peut-on demander l'annulation d'une contrainte du RSI ? […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juillet 2017

idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […] tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. […] articles R. 612-12 et R. 612-13. […] idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […]

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Décisions480


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020, n° 18-24.780

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] à supposer les motifs du jugement adoptés, a, pour déclarer M. D… irrecevable en son opposition, retenu que celle-ci était tardive et non motivée et que la contrainte rappelait les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et la condition de motivation, a statué par des motifs inopérants, violant le texte susvisé, ensemble l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2014, n° 12/04107
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION attendu que M. X a formé opposition le 14 novembre 2011 à une contrainte qui lui a été signifié par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2011 ; attendu que le délai d'opposition est de quinze jours en application de l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale ; que l'opposition du 14 novembre 2011 est dès lors hors délai comme ayant été formée après l'expiration du délai suscité ; attendu que le jugement sera confirmé ;

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 14 juin 2011, n° 10/01609
Confirmation

[…] Par jugement du 21 juin2010, le tribunal, se fondant sur le dernier décompte de cotisations présenté par la caisse, et en l'absence de justification par Z Y des motifs de sa contestation, a fait droit aux prétentions de celle-ci en validant la contrainte à hauteur de 12 997 € mais mis à sa charge les frais de justice subséquents conformément à l'article R. 612-11 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère partiellement fondé de l'opposition.

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