Article R613-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version09/10/1987
>
Version28/01/2006
>
Version30/03/2006
>
Version08/07/2019
>
Version16/03/2020

Entrée en vigueur le 9 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-824 1987-10-07 art. 1 JORF 9 octobre 1987

Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 octobre 1987
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/01009
Infirmation partielle

[…] Attendu que sur le fondement des article L 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, R 613-15 et R 242 -14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur au regard de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, la contrainte était justifiée au moment où elle a été délivrée, dans la mesure où Y X ne justifiait pas avoir adressé à l'organisme social ses déclaration de revenus et de cessation d'activité ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Radiation·
  • Activité·
  • Indépendant·
  • Taxation·
  • Déclaration·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 18/00566
Confirmation

[…] * sur le fondement de l'article R.613-15 du code de la sécurité sociale, en cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R.613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée, même si cette affiliation est contestée. Ces rattachements conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Profession libérale·
  • Vieillesse·
  • Urssaf·
  • Affiliation·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).