Article R613-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R. 613-13 et R. 613-14.
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/01009
Infirmation partielle

[…] Attendu que sur le fondement des article L 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, R 613-15 et R 242 -14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur au regard de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, la contrainte était justifiée au moment où elle a été délivrée, dans la mesure où Y X ne justifiait pas avoir adressé à l'organisme social ses déclaration de revenus et de cessation d'activité ;

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  • Cotisations·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Radiation·
  • Activité·
  • Indépendant·
  • Taxation·
  • Déclaration·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 18/00566
Confirmation

[…] * sur le fondement de l'article R.613-15 du code de la sécurité sociale, en cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R.613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée, même si cette affiliation est contestée. Ces rattachements conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

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  • Aquitaine·
  • Profession libérale·
  • Vieillesse·
  • Urssaf·
  • Affiliation·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Sécurité
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