Article R613-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version09/10/1987
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Version01/01/2015
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 9 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-824 1987-10-07 art. 2 JORF 9 octobre 1987

Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers ainsi que la fréquence des retraits sont fixés par instruction de la Caisse nationale.
Le montant des retraits doit correspondre aux besoins des caisses mutuelles régionales.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1987
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 mai 2021, n° 17/10882
Confirmation

[…] Elle soutient en substance qu'en application de l'article L.613-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits l'affiliation au régime d'assurance maladie est obligatoire pour toute personne exerçant une activité de profession libérale, […] La transmission à la caisse du régime social des indépendants par la caisse nationale des barreaux français de la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages qui est prévue par l'article R.613-16 précité n'a pas pour effet de décharger l'assuré d'une obligation légale de déclaration qui lui est personnelle.

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Profession libérale·
  • Affiliation·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Non-salarié·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 8 avril 2016, n° 16/80219

[…] En outre, l'affiliation à la caisse et l'immatriculation à l'organisme conventionné suivent la procédure prévue aux articles R.613-16 et suivants du code de sécurité sociale, sont obligatoires et présentent en conséquence un caractère extra-contractuel. […] Il convient préalablement de rappeler que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les contraintes qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition dans les délais requis produisent tous les effets d'un jugement et permettent en conséquence l'exercice de mesures d'exécution forcées.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 1er juin 2021, n° 19/01340
Infirmation partielle

[…] Il ne justifie pas, du reste, avoir satisfait à l'obligation à laquelle il était soumis de déclarer son activité lorsqu'il a commencé son activité libérale, l'article R. 613-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'à son abrogation par décret du 30 décembre 2014, prévoyant: 'Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse de base dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement'.

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