Article R613-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-17 (T), Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-824 1987-10-07 art. 3 JORF 9 octobre 1987

Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1987
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.066, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, […] la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 611-3, R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non·
  • Affiliation obligatoire·
  • Organisme conventionné·
  • Contestation·
  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Salariés·
  • Validité·
  • Sécurité sociale
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