Article R613-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 15 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R615-17 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.066, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, […] la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 611-3, R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
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  • Organisme conventionné·
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  • Contrainte·
  • Salariés·
  • Validité·
  • Sécurité sociale
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