Article R613-17 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-17 (T), Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 18

Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées à l'article L. 611-20.
Si l'assuré n'a pas procédé à cette désignation, la caisse de base procède à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun, sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres d'une profession dont les statuts permettent l'adhésion.
Les décisions relatives à l'affiliation d'office sont notifiées dans un délai d'un mois par la caisse de base aux personnes intéressées et aux organismes conventionnés auxquels ces dernières sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.066, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, […] la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 611-3, R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
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  • Sécurité sociale
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