Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES / TITRE I : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 4 : Organismes conventionnés / Sous-section 2 : Responsabilité financière / Paragraphe 2 : 2 En matière de service des prestations
Article R613-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.066, Publié au bulletin
[…] 3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, […]
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