Article R613-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version09/10/1987
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006

Entrée en vigueur le 9 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-824 1987-10-07 art. 4 JORF 9 octobre 1987

Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction des besoins de l'organisme conventionné.
Une instruction de la Caisse nationale fixe notamment le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1987
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.066, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, […]

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