Article R614-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/09/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 18 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 18 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R612-18 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R612-18 (VD)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-1024 1986-09-09 art. 1 JORF 10 septembre 1986

Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril , à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2006, n° 04/03363

[…] Mais considérant qu'en application de l'article R 614-3 du Code de la sécurité sociale, les déclarations communes doivent être adressées au plus tard le 1 er mai de chaque année, à peine de fixation provisionnelle en application de l'article R 614-5 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 19/00427
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002777 du 29/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) […] Au titre de l'article R.614-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1992, 90-85.279, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 614-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve ;

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