Article R614-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/09/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 19 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 19 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R612-19 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R612-19 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment :
1°) en ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
2°) en ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.
Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 10 septembre 1986

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