Article R614-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version10/09/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 19 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 19 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R612-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R612-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-1024 1986-09-09 art. 2 JORF 10 septembre 1986

La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).