Article R614-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/09/1986
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Version26/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 20 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 20 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R612-20 (VD), Code de la sécurité sociale. - art. R612-20 (AbD)

Entrée en vigueur le 26 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 5 () JORF 26 avril 2002

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2002
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaire1


M. Blum Roland · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

[…] porte-parole du Gouvernement sur ce qui semble etre une anomalie du code de la securite sociale a l'egard des travailleurs non salaries des professions non agricoles. […] l'article 614-5 prevoit l'application d'une sanction de 4 p 100 lorsque l'assure envoie apres le 1er mai l'imprime de declaration de revenus que l'organisme conventionne doit lui envoyer a remplir a cet effet le 1er avril. […] Or l'article L 244-2 ainsi que l'article 1146 du code civil prevoient que toute penalite doit au prealable etre precedee d'une mise en demeure. […] Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ses intentions a l'egard de la mesure souhaitee. […] Reponse. - L'article R 614-5 du code de la securite sociale prevoit qu'en cas de non-retour de la declaration de revenus dans les delais impartis, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2006, n° 04/03363

[…] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir général du1/07/05 […] Mais considérant qu'en application de l'article R 614-3 du Code de la sécurité sociale, les déclarations communes doivent être adressées au plus tard le 1 er mai de chaque année, à peine de fixation provisionnelle en application de l'article R 614-5 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 19/00427
Confirmation

[…] Cette saisie a été dénoncée à Monsieur X-F Y le 05 décembre 2017. […] Au titre de l'article R.614-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, n° 05/02827
Infirmation

[…] R.G. N° 05/02827 […] Considérant que la CAMPLIF a expliqué que le montant initialement retenu avait été chiffré sur la base de la taxation d'office prévue par l'article R.614-5 du Code de la sécurité sociale, en l'absence de déclaration de revenus de l'année 2003 dans les délais impartis ;

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