Article R615-37 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version19/03/1986
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Version28/08/1993
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Version07/05/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-294 du 31 mars 1969 - art. 1 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-601 1986-03-14 art. 1 II JORF 19 mars 1986

Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
1°) l'identité de l'assuré ;
2°) l'identité du malade ;
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Sortie de vigueur le 28 août 1993
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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 janvier 2000, n° 2722

[…] Sur les griefs retenus par la section des assurances sociales du conseil régional Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans dix dossiers, les honoraires attestés par le D r P étaient inférieurs à ceux réclamés ; que le praticien relevant du secteur à honoraires libres ce ne sont pas ces dépassements qui lui sont reprochés mais la non-mention des honoraires réellement perçus, omission qui constitue une infraction aux articles R 321-1 et R 615-37 du code de la sécurité sociale et à l'article 48 du code de déontologie alors en vigueur ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Nomenclature·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Argon·
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  • Médecin·
  • Acte

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 janvier 2000, n° 2722

[…] Sur les griefs retenus par la section des assurances sociales du conseil régional Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans dix dossiers, les honoraires attestés par le D r P étaient inférieurs à ceux réclamés ; que le praticien relevant du secteur à honoraires libres ce ne sont pas ces dépassements qui lui sont reprochés mais la non-mention des honoraires réellement perçus, omission qui constitue une infraction aux articles R 321-1 et R 615-37 du code de la sécurité sociale et à l'article 48 du code de déontologie alors en vigueur ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 janvier 2000, n° 2722

[…] Sur les griefs retenus par la section des assurances sociales du conseil régional Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans dix dossiers, les honoraires attestés par le D r P étaient inférieurs à ceux réclamés ; que le praticien relevant du secteur à honoraires libres ce ne sont pas ces dépassements qui lui sont reprochés mais la non-mention des honoraires réellement perçus, omission qui constitue une infraction aux articles R 321-1 et R 615-37 du code de la sécurité sociale et à l'article 48 du code de déontologie alors en vigueur ;

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