Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application / Prestations / Section 1 : Généralités / Sous-section 5 : Service des prestations
Article R615-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1021 du 26 août 1993 - art. 2 () JORF 28 août 1993
1°) l'identité de l'assuré ;
2°) l'identité du malade ;
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
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Décisions • 6
[…] Sur les griefs retenus par la section des assurances sociales du conseil régional Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans dix dossiers, les honoraires attestés par le D r P étaient inférieurs à ceux réclamés ; que le praticien relevant du secteur à honoraires libres ce ne sont pas ces dépassements qui lui sont reprochés mais la non-mention des honoraires réellement perçus, omission qui constitue une infraction aux articles R 321-1 et R 615-37 du code de la sécurité sociale et à l'article 48 du code de déontologie alors en vigueur ;
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[…] Sur les griefs retenus par la section des assurances sociales du conseil régional Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans dix dossiers, les honoraires attestés par le D r P étaient inférieurs à ceux réclamés ; que le praticien relevant du secteur à honoraires libres ce ne sont pas ces dépassements qui lui sont reprochés mais la non-mention des honoraires réellement perçus, omission qui constitue une infraction aux articles R 321-1 et R 615-37 du code de la sécurité sociale et à l'article 48 du code de déontologie alors en vigueur ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 janvier 2000, n° 2722
[…] Sur les griefs retenus par la section des assurances sociales du conseil régional Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans dix dossiers, les honoraires attestés par le D r P étaient inférieurs à ceux réclamés ; que le praticien relevant du secteur à honoraires libres ce ne sont pas ces dépassements qui lui sont reprochés mais la non-mention des honoraires réellement perçus, omission qui constitue une infraction aux articles R 321-1 et R 615-37 du code de la sécurité sociale et à l'article 48 du code de déontologie alors en vigueur ;
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