Article R616-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 58 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R614-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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