Article R616-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 59 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R614-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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