Code de la sécurité sociale
Article R623-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le montant maximum de l'encaisse des caisses et sections professionnelles et celui des fonds que celles-ci sont autorisées à conserver dans leurs comptes " disponibilités courantes " sont déterminés d'après la base fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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[…] L'argument qui consiste à nier le caractère non lucratif de la Caisse intimée parce qu'elle se livre à des investissements immobiliers et à des placements boursiers, tout en voulant d'ailleurs qu'elle soit une association ou une mutuelle soumise au dépôt de statuts pour avoir la personnalité juridique, consiste à omettre de préciser que cela est expressément autorisé par la loi et reste dans le domaine strict de la sécurité sociale (article R. 623-2 à R. 623-9 du Code de la Sécurité Sociale). Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble des points qui précèdent, la Cour adoptant les motifs du premier juge en les complétant par ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
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2. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] En dernier lieu, le décret attaqué fixe les règles d'organisation financière et de gestion des placements des différentes caisses de sécurité sociale pour les régimes énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale et mentionnés au point 1. […]
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