Article R623-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 10, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 9, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous la forme des actifs suivants :
1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription ;
2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;
4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
5°) Obligations non cotées ;
6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;
9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier ;
10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;
11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;
12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
13°) Bons du Trésor ;
14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un agent de change ou d'un établissement de crédit ;
16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle administratif.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 novembre 2002
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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 janvier 2009, n° 06/01893
Confirmation

[…] L'argument qui consiste à nier le caractère non lucratif de la Caisse intimée parce qu'elle se livre à des investissements immobiliers et à des placements boursiers, tout en voulant d'ailleurs qu'elle soit une association ou une mutuelle soumise au dépôt de statuts pour avoir la personnalité juridique, consiste à omettre de préciser que cela est expressément autorisé par la loi et reste dans le domaine strict de la sécurité sociale (article R. 623-2 à R. 623-9 du Code de la Sécurité Sociale). Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble des points qui précèdent, la Cour adoptant les motifs du premier juge en les complétant par ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] En dernier lieu, le décret attaqué fixe les règles d'organisation financière et de gestion des placements des différentes caisses de sécurité sociale pour les régimes énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale et mentionnés au point 1. […]

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