Article R623-2 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 10, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 9, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

La présente section s'applique :
1° A la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
2° Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière du régime de retraite de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'invalidité ;
3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;
4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;
6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;
7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.
L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 janvier 2009, n° 06/01893
Confirmation

[…] L'argument qui consiste à nier le caractère non lucratif de la Caisse intimée parce qu'elle se livre à des investissements immobiliers et à des placements boursiers, tout en voulant d'ailleurs qu'elle soit une association ou une mutuelle soumise au dépôt de statuts pour avoir la personnalité juridique, consiste à omettre de préciser que cela est expressément autorisé par la loi et reste dans le domaine strict de la sécurité sociale (article R. 623-2 à R. 623-9 du Code de la Sécurité Sociale). Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble des points qui précèdent, la Cour adoptant les motifs du premier juge en les complétant par ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

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  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
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  • Personnalité juridique·
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  • Jurisprudence

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] En dernier lieu, le décret attaqué fixe les règles d'organisation financière et de gestion des placements des différentes caisses de sécurité sociale pour les régimes énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale et mentionnés au point 1. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application
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