Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière
Article R623-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes de gestion des placements et en vérifie le respect.
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, ses attributions en matière de gestion des placements à une commission chargée des placements. Cette commission est composée de membres du conseil d'administration. Elle comprend en outre, avec voix consultative, une personnalité qualifiée, désignée par le conseil d'administration sur une liste de trois personnes établie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
Dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, la commission chargée des placements examine à chaque réunion les décisions d'achat ou de vente prises par les services de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 lorsqu'une délégation à cet effet leur est consentie, par les gestionnaires des organismes de placement collectifs dont l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 détient plus de 50 % de l'actif net et par les mandataires. Elle fait part, le cas échéant, de ses observations au conseil d'administration.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 6527-3 du code des transports: « La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l'autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Le décret attaqué modifie l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale pour prévoir à son deuxième alinéa que le conseil d'administration de chaque organisme gérant l'un des régimes entrant dans son champ d'application « peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U… et le condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ; […] Il sera constaté que M. U… produit lui-même les statuts de la Caisse et l'arrêté préfectoral portant approbation et enregistrement des statuts de cette Caisse et qu'il ne résulte que de sa seule affirmation que les statuts publiés sur le site du RSI seraient un faux en écritures. L'article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale, […] les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves. […]
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 17/00109
[…] 03 avril 2017 […] C'est en vain que M. X tente d'entretenir la confusion entre les différentes missions du RSI, lequel gère également les régimes complémentaires qui, autonomes financièrement, doivent s'équilibrer uniquement au moyen des cotisations de leurs assurés et de leurs placements financiers, les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves.
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3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]
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