Article R623-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version19/06/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 13, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 12, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;
e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 19 juin 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] Le décret attaqué prévoit également, par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 623-7 du code de la sécurité sociale, que : « Pour chacune des dix premières années, […] Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs. / Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années ». […]

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