Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article R623-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] qu'elles sont tenues de soumettre à leur conseil d'administration ou à une commission des placements certaines décisions d'achat ou de vente ou encore de mettre en place une fonction de contrôle des risques et des procédures de gestion de ceux-ci ; que la définition d'une politique de pilotage du ou des régimes gérés se traduit, en particulier, selon l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, par l'adoption, chaque année, d'un document prévisionnel comportant différentes analyses, […]
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[…] 17. L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations (…) ». Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, imposent aux organismes qui entrent dans son champ d'adopter, à la clôture de chaque exercice, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juin 2019, n° 16/02175
[…] En réponse, le RSI du Languedoc-Roussillon ne conteste pas que l'assurée avait une activité principale salariée (au sens de l'ancien article R613-3 du code de la sécurité sociale), à compter du mois de mars 2008, mais relève, à juste titre que, la détermination de l'activité principale devait avoir lieu le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile en cours (31 décembre 2009) pour prendre effet au 1 er janvier 2010, conformément à l'article R623-6 du code de la sécurité sociale.
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3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]
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