Article R623-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version31/07/2013
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1303 1949-09-17 art. 13, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 14, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-5 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 29

En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement relevant de la section 1 et du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 12 septembre 2017, 413680, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'elles sont tenues de soumettre à leur conseil d'administration ou à une commission des placements certaines décisions d'achat ou de vente ou encore de mettre en place une fonction de contrôle des risques et des procédures de gestion de ceux-ci ; que la définition d'une politique de pilotage du ou des régimes gérés se traduit, en particulier, selon l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, par l'adoption, chaque année, d'un document prévisionnel comportant différentes analyses, […]

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  • Justice administrative·
  • Régime de retraite·
  • Décret·
  • Actif·
  • Urgence·
  • Infirmier·
  • Retraite complémentaire·
  • Gestion financière·
  • Prévoyance·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] 17. L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations (…) ». Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, imposent aux organismes qui entrent dans son champ d'adopter, à la clôture de chaque exercice, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juin 2019, n° 16/02175
Confirmation

[…] En réponse, le RSI du Languedoc-Roussillon ne conteste pas que l'assurée avait une activité principale salariée (au sens de l'ancien article R613-3 du code de la sécurité sociale), à compter du mois de mars 2008, mais relève, à juste titre que, la détermination de l'activité principale devait avoir lieu le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile en cours (31 décembre 2009) pour prendre effet au 1 er janvier 2010, conformément à l'article R623-6 du code de la sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Languedoc-roussillon·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Prestataire·
  • Indemnités journalieres·
  • Revenu·
  • Travailleur indépendant·
  • Travailleur·
  • Titre
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