Article R623-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 14, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 13, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :
1° La situation financière du régime à la clôture de l'exercice ;
2° Des prévisions d'évolution de l'environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d'effectifs et d'assiette de cotisation. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
3° L'impact des décisions relatives aux paramètres du régime prises au cours de l'exercice ;
4° La projection, pour chaque scénario et à réglementation constante, de la situation financière du régime à horizon de quarante ans ;
5° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres du régime et leur impact sur les projections de sa situation financière à horizon de quarante ans. Ces propositions s'appuient sur une analyse du rendement d'équilibre de long terme, du taux d'effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l'équité inter-générationnelle du système.
Les projections mentionnées aux 4° et 5° sont effectuées sur la base d'un taux de rendement financier prévisionnel prudent et cohérent avec les actifs détenus. Elles sont assorties d'une chronique des dépenses de prestation et de gestion administrative du régime, ainsi que de ses ressources permanentes.
Le document relatif à la politique de pilotage est certifié au moins tous les trois ans par un actuaire indépendant de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 12 septembre 2017, 413680, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'elles sont tenues de soumettre à leur conseil d'administration ou à une commission des placements certaines décisions d'achat ou de vente ou encore de mettre en place une fonction de contrôle des risques et des procédures de gestion de ceux-ci ; que la définition d'une politique de pilotage du ou des régimes gérés se traduit, en particulier, selon l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, par l'adoption, chaque année, d'un document prévisionnel comportant différentes analyses, […]

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  • Justice administrative·
  • Régime de retraite·
  • Décret·
  • Actif·
  • Urgence·
  • Infirmier·
  • Retraite complémentaire·
  • Gestion financière·
  • Prévoyance·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] 17. L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations (…) ». Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, imposent aux organismes qui entrent dans son champ d'adopter, à la clôture de chaque exercice, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juin 2019, n° 16/02175
Confirmation

[…] En réponse, le RSI du Languedoc-Roussillon ne conteste pas que l'assurée avait une activité principale salariée (au sens de l'ancien article R613-3 du code de la sécurité sociale), à compter du mois de mars 2008, mais relève, à juste titre que, la détermination de l'activité principale devait avoir lieu le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile en cours (31 décembre 2009) pour prendre effet au 1 er janvier 2010, conformément à l'article R623-6 du code de la sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Languedoc-roussillon·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
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  • Indemnités journalieres·
  • Revenu·
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  • Travailleur·
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