Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article R623-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.
Commentaires • 3
3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]
Lire la suite…Ce texte a introduit à l'article R 623-7 du code de la sécurité sociale une clause interdisant aux caisses de retraite nationales, de base ou sections professionnelles d'être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. Les caisses qui détiennent des fonds forestiers doivent présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer à cette interdiction.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] 17. L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations (…) ». Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, imposent aux organismes qui entrent dans son champ d'adopter, à la clôture de chaque exercice, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Procédure de l'article l·
- Mesures relevant du domaine du règlement·
- Actes législatifs et administratifs·
- Compétence du pouvoir réglementaire·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Validité des actes administratifs·
- Régimes de non-salariés·
- Exercice de la tutelle·
- Champ d'application