Article R623-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018
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Version26/11/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 15, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 15, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]

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M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2007

Ce texte a introduit à l'article R 623-7 du code de la sécurité sociale une clause interdisant aux caisses de retraite nationales, de base ou sections professionnelles d'être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. Les caisses qui détiennent des fonds forestiers doivent présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer à cette interdiction.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] 17. L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations (…) ». Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, imposent aux organismes qui entrent dans son champ d'adopter, à la clôture de chaque exercice, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application
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