Article R623-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 16, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 15, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion des opérations immobilières et des prêts mentionnées à l'article R. 623-4, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.
Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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