Code de la sécurité sociale
Article R623-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion des opérations immobilières et des prêts mentionnées à l'article R. 623-4, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.
Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
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