Article R623-8 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 16, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 16, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.
Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui. Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours à compter de leur notification .
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 novembre 2002
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