Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article R623-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002
Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
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