Article R623-8 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 16, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 15, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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